ACTUALITES
Toutefois, en présence de deux professionnels le code de la consommation a t il vocation à s’appliquer ? C’est à cette question qu’à répondu la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 avril 2023.
Extension des dispositions du Code de la consommation aux relations entre professionnels
Dans un arrêt en date du 13 avril 2023 la Cour de cassation a rappelé que les dispositions relatives aux contrats hors établissements applicables aux relations entre consommateurs et professionnels s’étendaient aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels à condition que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principal du professionnel sollicité.
LES FAITS
En l’occurrence, une pharmacie a été démarchée par téléphone par le commercial d’une société de télécommunication puis ce dernier s’est déplacé au sein de l’Officine afin de procéder à la conclusion d’un contrat de prestation de téléphonie mobile.
Trois jours plus tard, suivant courrier recommandé, la pharmacie informait la société commerciale de son intention d’exercer son droit de rétractation.
Estimant que le droit de rétractation ne jouait pas entre deux professionnels, la société de télécommunication saisi le tribunal de commerce et obtenu une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de la pharmacie.
La Cour d’appel confirmant la décision du Tribunal de commerce au motif que le contrat litigieux avait « été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l’activité professionnelle de la pharmacie ».
L'application du Code de la consommation en raison du champ de l'activité principale du professionnel
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
Dans son arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation censure les juges du fond en retenant que :
» les dispositions relatives aux contrats hors établissements applicables aux relations entre consommateurs et professionnels s’étendaient aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels à condition que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principal du professionnel sollicité ».
Partant, la Cour de cassation rappelle qu’en présence de deux sociétés, les juges du fond doivent rechercher si le contrat entre dans le champ de l’activité principale du contractant, peu importe que celle-ci ait été exploitée sous la forme d’une société commerciale ou civile.
Il s’agit d’une règle classique qui s’applique tant en matière de contrat de téléphonie qu’en présence de contrat de location de photocopieur ou de contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet.
Retrouvez également mon article sur le site villagejustice.fr en cliquant ici